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Versions de art. 209(1), définition « bien restreint », al. e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un bien que la personne garde ou met de côté sur un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant l’opération par laquelle le bien est gardé ou mis de côté, était un bien restreint de cette personne — dont elle dispose, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dont cette opération fait partie consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;
    Texte intégral

    un bien que la personne garde ou met de côté sur un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant l’opération par laquelle le bien est gardé ou mis de côté, était un bien restreint de cette personne — dont elle dispose, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dont cette opération fait partie consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    un bien que la personne garde ou met de côté sur un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant l’opération par laquelle le bien est gardé ou mis de côté, était un bien restreint de cette personne — dont elle dispose, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dont cette opération fait partie consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;