Texte intégral
un bien que la personne garde ou met de côté sur un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant l’opération par laquelle le bien est gardé ou mis de côté, était un bien restreint de cette personne — dont elle dispose, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dont cette opération fait partie consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;