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Versions de art. 209(1), définition « revenus miniers et p troliers », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant déduit en vertu du paragraphe 66.4(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable aux biens restreints;
    Texte intégral

    le montant déduit en vertu du paragraphe 66.4(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable aux biens restreints;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    le montant déduit en vertu du paragraphe 66.4(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable aux biens restreints;