← Versions historiques

Versions de art. 209(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute personne est redevable, dans le cadre de la présente partie et pour chaque année d’imposition, d’un impôt au taux de 45 % sur le total des revenus miniers et pétroliers qu’elle tire de biens restreints pour cette année.
    Texte intégral

    Toute personne est redevable, dans le cadre de la présente partie et pour chaque année d’imposition, d’un impôt au taux de 45 % sur le total des revenus miniers et pétroliers qu’elle tire de biens restreints pour cette année.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Toute personne est redevable, dans le cadre de la présente partie et pour chaque année d’imposition, d’un impôt au taux de 45 % sur le total des revenus miniers et pétroliers qu’elle tire de biens restreints pour cette année.