Texte intégral
La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire pour cette année auprès du ministre la déclaration correspondant à la présente partie, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I conformément à l’article 150 ou en serait tenue si elle était redevable d’un impôt en vertu de cette partie. Cette déclaration doit être produite sur formulaire prescrit et contenir une estimation de l’impôt dont la personne est redevable dans le cadre de la présente partie pour l’année.