Versions de art. 210(c)
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soit une personne qui, par application du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, dans le cas où cette personne a acquis après le 1 er octobre 1987 une participation dans la fiducie directement ou indirectement auprès d’un bénéficiaire de la fiducie, sauf si :