Versions de art. 210(c)(ii)
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ou bien cette personne était une fiducie prévue par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis, directement ou indirectement, la participation auprès d’un particulier, ou de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, juste après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie;