Versions de art. 210(d)
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soit une fiducie résidant au Canada — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré :