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Versions de art. 210.2(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve de l’article 210.3, danssi leune casfiducie oùdéduit un montant au titre du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est inclus en application dude paragraphel’alinéa 104(13) ou 105(2)104(6)b) dans le calcul dude son revenu d’une personne en vertu de la partie I oupour seraitune ainsiannée inclus si tous les bénéficiaires ded’imposition, la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, la fiducie est redevablepaie en applicationvertu de la présente partie d’unun impôt pour l’année égal à 3640 % du moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    Sous réserve de l’article 210.3, si une fiducie déduit un montant en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, la fiducie paie en vertu de la présente partie un impôt pour l’année égal à 40 % du moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2016-12-15 Voir Source

    Sous réserve de l’article 210.3, dans le cas où un montant au titre du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I ou serait ainsi inclus si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, la fiducie est redevable en application de la présente partie d’un impôt pour l’année égal à 36 % du moins élevé des montants suivants :