Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 342]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 342]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 342]
Malgré l’article 210.1, lorsqu’un montant visé au paragraphe 143.1(2) relativement à une fiducie au profit d’un athlète amateur serait à inclure, si la partie à s’appliquait, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie, celle-ci doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 36 % des 100/64 de ce montant.