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Versions de art. 210.2(2)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;
    Texte intégral

    le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;

  2. du 2013-06-26 au 2016-12-15 Voir Source
    n’aitle pasbénéficiaire d’autreest revenuun que,bénéficiaire d’uneétranger part,ou des gains en capital imposables provenantassimilé de la dispositionfiducie au cours de biensl’année visés à l’alinéa b) et, d’autre part, des revenus tirés de biens immeubles situés au Canada — autres que des avoirs miniers canadiens —, d’avoirs forestiers, d’avoirs miniers canadiens — à l’exception de ceux que la fiducie a acquis avant 1972 — et d’entreprises exploitées au Canada;donnée;
    Texte intégral

    le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    n’ait pas d’autre revenu que, d’une part, des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens visés à l’alinéa b) et, d’autre part, des revenus tirés de biens immeubles situés au Canada — autres que des avoirs miniers canadiens —, d’avoirs forestiers, d’avoirs miniers canadiens — à l’exception de ceux que la fiducie a acquis avant 1972 — et d’entreprises exploitées au Canada;