Versions de art. 210.2(2)(c)
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n’ait comme pertes visées à l’alinéa 3d) que celles qui proviennent de biens immeubles situés au Canada — autres que des avoirs miniers canadiens —, d’avoirs forestiers, d’avoirs miniers canadiens — à l’exception de ceux que la fiducie a acquis avant 1972 — et d’entreprises exploitées au Canada.