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Versions de art. 210.2(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de bénéficiaire étranger ou assimilé à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine : A × B/C où : A représente l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie; B la partie du revenu de la fiducie pour l’année ainsi incluse concernant cette personne; C le total des montants dont chacun représente, ou représenterait si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, un montant inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’un bénéficiaire de la fiducie.
    Texte intégral

    Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de bénéficiaire étranger ou assimilé à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine : A × B/C où : A représente l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie; B la partie du revenu de la fiducie pour l’année ainsi incluse concernant cette personne; C le total des montants dont chacun représente, ou représenterait si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, un montant inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’un bénéficiaire de la fiducie.

  2. du 2013-06-26 au 2016-12-15 Voir Source
    Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un accordtraité ou une convention fiscale ayant force de loi au Canada et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étrangerfiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 210a)a) de la définition de bénéficiaire étranger ou assimilé à cet article —, le montant, calculé selon la formule suivante,ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le 90 equatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine : A × B/C où : A représente l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie; B la partie du revenu de la fiducie pour l’année ainsi incluse concernant cette personne; C le total des montants dont chacun représente, ou représenterait si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, un montant inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’un bénéficiaire de la fiducie.
    Texte intégral

    Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de bénéficiaire étranger ou assimilé à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine : A × B/C où : A représente l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie; B la partie du revenu de la fiducie pour l’année ainsi incluse concernant cette personne; C le total des montants dont chacun représente, ou représenterait si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, un montant inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’un bénéficiaire de la fiducie.

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un accord ou une convention fiscale ayant force de loi au Canada et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie compte non tenu de l’alinéa 210a) —, le montant, calculé selon la formule suivante, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le 90 e jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine : A × B/C où : A représente l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie; B la partie du revenu de la fiducie pour l’année ainsi incluse concernant cette personne; C le total des montants dont chacun représente, ou représenterait si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, un montant inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’un bénéficiaire de la fiducie.