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Versions de art. 210.3(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où la fiducie, si elle payait de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, aurait le droit d’attribuer un montant en application du paragraphe 210.2(3) à un bénéficiaire non-résident et où une partie du revenu de la fiducie est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire qui est soumis, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonéré par un accord ou une convention fiscale ayant force de loi au Canada et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, le bénéficiaire est réputé n’être à aucun moment de l’année un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie.