Versions de art. 211.2
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Tout assureur sur la vie doit produire auprès du ministre une déclaration sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, sur le formulaire prescrit — qui doit contenir une estimation de l’impôt dont l’assureur est redevable en vertu de la présente partie pour l’année —, dans le délai imparti en vertu de l’article 150 pour la production de sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.