Versions de art. 211.5(2)
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Pour l’application du paragraphe 161(2) et de l’article 163.1 dans le cadre de la présente partie, un assureur sur la vie est réputé, pour une année d’imposition, avoir été redevable, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, d’un acompte provisionnel égal au douzième du moins élevé des montants suivants :