Versions de art. 211.6(1), définition « contrat admissible »
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contrat admissible Relativement à une fiducie, contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au plus tard le 1 er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie. (qualifying contract)