Versions de art. 211.6(1), définition « fiducie exclue », al. e), sous-al. i)
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soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204,
soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204,