Versions de art. 211.6(1), définition « fiducie exclue », al. g)
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à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à son établissement, n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible, selon la version de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) qui s’appliquait à ce moment antérieur. (excluded trust)