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Versions de art. 211.6(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    PourLa l’applicationfiducie duqui paragrapheest (1), le revenu d’uneune fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente son revenu, calculé en vertu de la partie I estpour calculél’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) etni des articles 105 à 107.107; B le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.
    Texte intégral

    La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente son revenu, calculé en vertu de la partie I pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) ni des articles 105 à 107; B le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.

  2. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (1), le revenu d’une fiducie pour l’environnement admissible en vertu de la partie I est calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107.