Texte intégral
Pour l’application de la présente partie et de la partie X.3, dans le cas où une action approuvée du capital-actions d’une société (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est émise en échange d’une autre action approuvée (appelée « action initiale » au présent paragraphe) lors d’un échange admissible, la nouvelle action est réputée ne pas avoir été émise au moment de l’échange mais avoir été émise au moment où la société a émis l’action initiale.