Texte intégral
En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D) ou autrement que dans le cas où l’action est une action de catégorie A du capital-actions de la société qui est échangée contre une autre action de catégorie A du capital-actions de la société dans le cadre d’un échange admissible) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la moins élevée des sommes suivantes :