Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 346]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 346]
Sur demande écrite d’un particulier, sauf une fiducie, présentée au ministre au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où il est disposé d’une action, le ministre peut verser au particulier un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :