Versions de art. 211.91(2)
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La société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour un ou plusieurs mois d’une année civile doit, avant mars de l’année civile subséquente :
La société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour un ou plusieurs mois d’une année civile doit, avant mars de l’année civile subséquente :