Versions de art. 211.91(2.1)(b)
-
pour l’application du présent article et, lorsque le sous-alinéa (iii) s’applique, de l’alinéa 66(12.66)a), les frais d’exploration au Canada engagés par une société relativement à la convention au cours d’un mois donné d’une année civile sont réputés avoir été engagés :