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Versions de art. 211.92(10)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si à un moment donné d’une année d’imposition donnée au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC pour l’année ou une année d’imposition antérieure, il doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le montant déterminé par la formule suivante : A × B × C ÷ D − E où : A représente la dépense de CUSC admissible relative au bien; B le pourcentage déterminé approprié; C le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas : si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien, si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada, la juste valeur marchande du bien; D le coût en capital du bien pour le contribuable; E le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (5) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.