Texte intégral
Sous réserve de l’article 127.47, si le paragraphe 127.44(11) s’est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé ou d’un ancien associé d’une société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s’appliquent afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, son exercice constituait son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour le CUSC ayant été ajoutés précédemment au calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.44(2) en raison de l’application du paragraphe 127.44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.