Versions de art. 211.92(13)
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Sauf si le paragraphe (14) s’applique, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable d’un montant d’impôt déterminé en vertu du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.