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Versions de art. 211.92(15)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.
    Texte intégral

    par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.

  2. du 2024-06-20 au 2026-03-26 Voir Source

    par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.