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Versions de art. 211.92(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante : A − B − C où : A représente le montant du crédit d’impôt cumulatif pour développement du CUSC du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales; B le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible; C le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (9), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.