Versions de art. 211.92(9)
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Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour une année d’imposition antérieure ou y donnerait lieu pour l’année donnée, n’eût été le présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :