Versions de art. 211.92(9)(b)
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si le moment est au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, il doit être ajouté à l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante : A × B × C ÷ D − E où : A représente la dépense de CUSC admissible relative au bien telle qu’elle est calculée pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales, B le pourcentage déterminé approprié, C le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas : si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien, si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada sans en avoir disposé, la juste valeur marchande du bien à ce moment, D le coût en capital du bien pour le contribuable, E le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (4) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.