Versions de art. 211.93(2)
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Pour l’application du paragraphe (1), un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été mis à la disposition du public selon les modalités prescrites, si le rapport inclut sa date de publication et est rendu public par la société, ou pour son compte, sur son site Web ou sur celui d’une personne liée pour une période d’au moins trois ans suivant la date d’échéance du rapport.