Versions de art. 211.94
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Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, sauf que, pour l’application du paragraphe 161(1) à l’impôt payable en vertu de l’article 211.92, la date d’exigibilité du solde d’un contribuable relativement à une année d’imposition de recouvrement est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour le CUSC en application du paragraphe 127.44(2).