Versions de art. 211.95
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Quiconque est obligé, par l’article 230, de tenir des registres et livres de comptes pour le compte d’un contribuable doit conserver tous les registres et livres comptables visés à cet article nécessaires à la vérification des renseignements concernant les crédits d’impôt pour le CUSC du contribuable en vertu de l’article 127.44 ou les montants payables par le contribuable en vertu de la présente partie, relativement à un projet de CUSC, jusqu’à l’expiration de la dernière des périodes suivantes :