Versions de art. 212(1)(b)(ii)(B)
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des obligations du gouvernement du Canada, ou des obligations garanties par ce dernier, émises après le 20 décembre 1960 et avant le 16 avril 1966, dont les intérêts sont payables au gouvernement ou à la banque centrale d’un pays étranger ou à quelque organisation ou agence internationale visée par règlement,