Versions de art. 212(1)(b)(iii)(B)
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toute obligation lorsque le titre de créance a été établi après le 20 décembre 1960, si cette obligation a été souscrite en vertu d’une convention écrite conclue au plus tard à cette date, et en vertu de laquelle le créancier s’est engagé à avancer, au plus tard à une certaine date, une somme convenue à un taux d’intérêt déterminé ou à déterminer conformément à la convention, dans la mesure où les intérêts à verser sur l’obligation sont payables :