Versions de art. 212(1)(b)(iii)(C)
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toute obligation ou tout autre titre semblable dont l’émission est postérieure au 20 décembre 1960 et pour l’émission desquels un arrangement a été conclu au plus tard à cette date avec un courtier en valeurs mobilières, si l’existence de l’engagement en vue de l’émission de l’obligation ou titre semblable peut être établie au moyen d’une preuve écrite, produite ou faite au plus tard à cette date,