Versions de art. 212(1)(b)(ix)(B)
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soit une caisse de crédit elle-même actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une « centrale » au sens de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
soit une caisse de crédit elle-même actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une « centrale » au sens de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,