Versions de art. 212(1)(b)(xii)
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les intérêts payables aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par un prêteur dans le cadre du mécanisme qui est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d’argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d’un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions suivantes sont réunies :