Versions de art. 212(1)(b)(xii)(B)
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la somme d’argent ainsi fournie à un moment pendant la durée du mécanisme ne dépasse pas 110 % de la juste valeur marchande du titre à ce moment,
la somme d’argent ainsi fournie à un moment pendant la durée du mécanisme ne dépasse pas 110 % de la juste valeur marchande du titre à ce moment,