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Versions de art. 212(1)(m)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    d’un paiement effectué aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément est retiré, visé au paragraphe 147(15), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus, en application de l’article 147, compte non tenu des paragraphes 147(10.1) et (20), dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, selon le cas :
    Texte intégral

    d’un paiement effectué aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément est retiré, visé au paragraphe 147(15), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus, en application de l’article 147, compte non tenu des paragraphes 147(10.1) et (20), dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, selon le cas :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    d’un paiement effectué aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément est retiré, visé au paragraphe 147(15), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus, en application de l’article 147, compte non tenu des paragraphes 147(10.1) et (20), dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, selon le cas :