Versions de art. 212(1)(p)(ii)
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de la partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme le revenu du fonds, du régime ou de la fiducie après 1985;
de la partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme le revenu du fonds, du régime ou de la fiducie après 1985;