Texte intégral
Lorsque tous les bénéficiaires d’une fiducie établie avant 1949 résident, au cours d’une année d’imposition, dans un même pays étranger et que toutes les sommes entrant dans le calcul du revenu de cette fiducie pour l’année d’imposition ont été reçues de personnes résidant dans ce pays, aucun impôt n’est payable, en vertu de l’alinéa (1)c), sur une somme versée au cours de l’année d’imposition à un bénéficiaire ou portée à son crédit à titre de revenu de la fiducie ou de revenu qui en provient.