Texte intégral
Pour l’application de l’alinéa (1)c) et sans préjudice de sa portée générale, la somme qu’une succession ou une fiducie verse à un bénéficiaire ou à une autre personne y détenant un droit de bénéficiaire, ou qu’elle porte à son crédit, est réputée lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la succession, indépendamment de la source d’où la fiducie ou la succession l’a tirée.