← Versions historiques

Versions de art. 212(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa (1)c) et sans préjudice de sa portée générale, la somme qu’une succession ou une fiducie verse à un bénéficiaire ou à une autre personne y détenant un droit de bénéficiaire, ou qu’elle porte à son crédit, est réputée lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la succession, indépendamment de la source d’où la fiducie ou la succession l’a tirée.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’alinéa (1)c) et sans préjudice de sa portée générale, la somme qu’une succession ou une fiducie verse à un bénéficiaire ou à une autre personne y détenant un droit de bénéficiaire, ou qu’elle porte à son crédit, est réputée lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la succession, indépendamment de la source d’où la fiducie ou la succession l’a tirée.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application de l’alinéa (1)c) et sans préjudice de sa portée générale, la somme qu’une succession ou une fiducie verse à un bénéficiaire ou à une autre personne y détenant un droit de bénéficiaire, ou qu’elle porte à son crédit, est réputée lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la succession, indépendamment de la source d’où la fiducie ou la succession l’a tirée.