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Versions de art. 212(13.1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’une personne qui réside au Canada paye ou crédite une somme à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne au sens de l’article 102), la société de personnes est réputée, à l’égard de ce paiement, être une personne non-résidente.
    Texte intégral

    lorsqu’une personne qui réside au Canada paye ou crédite une somme à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne au sens de l’article 102), la société de personnes est réputée, à l’égard de ce paiement, être une personne non-résidente.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    lorsqu’une personne qui réside au Canada paye ou crédite une somme à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne au sens de l’article 102), la société de personnes est réputée, à l’égard de ce paiement, être une personne non-résidente.