Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, si une personne non-résidente donnée verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente ou à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), ou la porte à son crédit, la personne non-résidente donnée est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul :