← Versions historiques

Versions de art. 212(13.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, lasi une personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition,donnée verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente,non-résidente ou à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), ou la porte à son crédit, la personne non-résidente donnée est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.:
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, si une personne non-résidente donnée verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente ou à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), ou la porte à son crédit, la personne non-résidente donnée est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul :

  2. du 2017-12-14 au 2023-06-22 Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.

  3. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, lorsque,la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, l’une des personnes suivantes paie ou créditeverse une sommesomme, (àsauf l’exclusion d’une sommecelle à laquelle s’applique le paragraphe (13))(13), à une autre personne non-résidente, cetteou personnela porte à son crédit, est réputée,réputée àrésider l’égardau Canada pour ce qui est de la fractionpartie de cela paiementsomme qui étaitest déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition,d’imposition êtreprovenant d’une source qui n’est ni une personneentreprise quiprotégée résidepar autraité Canadani :un bien protégé par traité.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.

  4. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’une des personnes suivantes paie ou crédite une somme (à l’exclusion d’une somme à laquelle s’applique le paragraphe (13)) à une autre personne non-résidente, cette personne est réputée, à l’égard de la fraction de ce paiement qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, être une personne qui réside au Canada :