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Versions de art. 212(15)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l’intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l’égard d’une obligation garantie par le gouvernement du Canada.
    Texte intégral

    Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l’intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l’égard d’une obligation garantie par le gouvernement du Canada.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l’intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l’égard d’une obligation garantie par le gouvernement du Canada.