Texte intégral
La division (1)d)(vii)(A) ne s’applique pas à un paiement pour l’utilisation temporaire de matériel roulant qu’une compagnie de chemin de fer fait au cours de l’année à une personne résidant dans un pays étranger sauf si ce pays accorde substantiellement une exemption semblable pour l’année à la compagnie à l’égard des paiements qu’elle a reçus pour l’utilisation temporaire de matériel roulant par une personne résidant dans ce pays.