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Versions de art. 212(16)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La division (1)d)(vii)(A) ne s’applique pas à un paiement pour l’utilisation temporaire de matériel roulant qu’une compagnie de chemin de fer fait au cours de l’année à une personne résidant dans un pays étranger sauf si ce pays accorde substantiellement une exemption semblable pour l’année à la compagnie à l’égard des paiements qu’elle a reçus pour l’utilisation temporaire de matériel roulant par une personne résidant dans ce pays.
    Texte intégral

    La division (1)d)(vii)(A) ne s’applique pas à un paiement pour l’utilisation temporaire de matériel roulant qu’une compagnie de chemin de fer fait au cours de l’année à une personne résidant dans un pays étranger sauf si ce pays accorde substantiellement une exemption semblable pour l’année à la compagnie à l’égard des paiements qu’elle a reçus pour l’utilisation temporaire de matériel roulant par une personne résidant dans ce pays.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    La division (1)d)(vii)(A) ne s’applique pas à un paiement pour l’utilisation temporaire de matériel roulant qu’une compagnie de chemin de fer fait au cours de l’année à une personne résidant dans un pays étranger sauf si ce pays accorde substantiellement une exemption semblable pour l’année à la compagnie à l’égard des paiements qu’elle a reçus pour l’utilisation temporaire de matériel roulant par une personne résidant dans ce pays.