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Versions de art. 212(18)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.
    Texte intégral

    Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.

  2. du 2008-01-01 au 2017-12-14 Voir Source
    Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (1)b)(iii)(D),règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui résiderésidant au Canada doitdoit, :sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.
    Texte intégral

    Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.

  3. du 2004-08-31 au 2008-01-01 Voir Source

    Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (1)b)(iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada doit :