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Versions de art. 212(19)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante : 1/365 × 0,25 × (A - B) × C où : A représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné; B le total des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, la plus élevée des sommes suivantes : dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province, vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné; C le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.
    Texte intégral

    Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante : 1/365 × 0,25 × (A - B) × C où : A représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné; B le total des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, la plus élevée des sommes suivantes : dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province, vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné; C le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.

  2. du 2008-01-01 au 2017-12-14 Voir Source
    Tout contribuable — résidant au Canada — qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal auà résultatla dusomme calculobtenue suivantpar la formule suivante : 1/365 × 0,25 × (A - B) × C où : A représente le total des montantssommes représentant chacunchacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières visé au sous-alinéa (1)b)(xii);désigné; B le total des montantssommes suivantssuivantes : le total des montantssommes représentant chacunchacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la divisiondéfinition (1)b)(xii)(A)de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêtsprêt de valeurs mobilières, lela plus élevéélevée des montantssommes suivantssuivantes : dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation provinciale,de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province, vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon lacette législation provinciale à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la divisiondéfinition (1)b)(xii)(A)de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné; C le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.
    Texte intégral

    Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante : 1/365 × 0,25 × (A - B) × C où : A représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné; B le total des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, la plus élevée des sommes suivantes : dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province, vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné; C le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.

  3. du 2004-08-31 au 2008-01-01 Voir Source

    Tout contribuable — résidant au Canada — qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal au résultat du calcul suivant : 1/365 × 0,25 × (A - B) × C où : A représente le total des montants représentant chacun une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières visé au sous-alinéa (1)b)(xii); B le total des montants suivants : le total des montants représentant chacun une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre visé à la division (1)b)(xii)(A) qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêts de valeurs mobilières, le plus élevé des montants suivants : dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation provinciale, vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon la législation provinciale à titre de marge relativement aux titres visés à la division (1)b)(xii)(A) à la fin du jour donné; C le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.